I-13.2.2, r. 4 - Règlement sur le régime d’indemnisation applicable en raison de certaines opérations de résolution

Texte complet
13. L’avis visé à l’article 12 contient ce qui suit :
1°  la mention de ce que le collège de résolution a ordonné la mise en oeuvre des opérations de résolution conformément à l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
2°  la description des effets de l’ordre du collège de résolution, notamment un résumé des effets prévus aux articles 40.14 à 40.24 de cette loi, ainsi que la règle d’indemnisation prévue au deuxième alinéa de l’article 40.51 de la même loi;
3°  la mention du droit de la personne admissible de demander la révision de la décision de l’Autorité, conformément au premier alinéa de l’article 17, et du délai de 45 jours dans lequel ce droit doit être exercé, conformément au deuxième alinéa de cet article;
4°  la mention de ce que la personne admissible concernée par l’avis qui omet d’informer l’Autorité de son acceptation de l’offre d’indemnité ou, dans le cas où elle refuse cette offre ou qu’aucune indemnité ne lui est offerte, qui omet de lui présenter ses observations dans le délai de 45 jours prévu au deuxième alinéa de l’article 17, recevra l’indemnité offerte ou n’en recevra aucune, selon le cas, et ne pourra demander la révision de la décision de l’Autorité contenue dans l’avis.
A.M. 2019-01, a. 13.
13. L’avis visé à l’article 12 contient ce qui suit :
1°  la mention de ce que le collège de résolution a ordonné la mise en oeuvre des opérations de résolution conformément à l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26);
2°  la description des effets de l’ordre du collège de résolution, notamment un résumé des effets prévus aux articles 40.14 à 40.24 de cette loi, ainsi que la règle d’indemnisation prévue au deuxième alinéa de l’article 40.51 de la même loi;
3°  la mention du droit de la personne admissible de demander la révision de la décision de l’Autorité, conformément au premier alinéa de l’article 17, et du délai de 45 jours dans lequel ce droit doit être exercé, conformément au deuxième alinéa de cet article;
4°  la mention de ce que la personne admissible concernée par l’avis qui omet d’informer l’Autorité de son acceptation de l’offre d’indemnité ou, dans le cas où elle refuse cette offre ou qu’aucune indemnité ne lui est offerte, qui omet de lui présenter ses observations dans le délai de 45 jours prévu au deuxième alinéa de l’article 17, recevra l’indemnité offerte ou n’en recevra aucune, selon le cas, et ne pourra demander la révision de la décision de l’Autorité contenue dans l’avis.
A.M. 2019-01, a. 13.
En vig.: 2019-03-31
13. L’avis visé à l’article 12 contient ce qui suit :
1°  la mention de ce que le collège de résolution a ordonné la mise en oeuvre des opérations de résolution conformément à l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26);
2°  la description des effets de l’ordre du collège de résolution, notamment un résumé des effets prévus aux articles 40.14 à 40.24 de cette loi, ainsi que la règle d’indemnisation prévue au deuxième alinéa de l’article 40.51 de la même loi;
3°  la mention du droit de la personne admissible de demander la révision de la décision de l’Autorité, conformément au premier alinéa de l’article 17, et du délai de 45 jours dans lequel ce droit doit être exercé, conformément au deuxième alinéa de cet article;
4°  la mention de ce que la personne admissible concernée par l’avis qui omet d’informer l’Autorité de son acceptation de l’offre d’indemnité ou, dans le cas où elle refuse cette offre ou qu’aucune indemnité ne lui est offerte, qui omet de lui présenter ses observations dans le délai de 45 jours prévu au deuxième alinéa de l’article 17, recevra l’indemnité offerte ou n’en recevra aucune, selon le cas, et ne pourra demander la révision de la décision de l’Autorité contenue dans l’avis.
A.M. 2019-01, a. 13.